I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
7. (Abrogé).
A.M. 2010-12, a. 7; A.M. 2020-09, a. 8.
7. En outre des exigences mentionnées à l’article 6, l’Autorité délivre un permis à toute institution qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle a fourni tous les documents et renseignements requis par l’Autorité;
2°  elle se propose de solliciter et recevoir des dépôts d’argent du public au sens de la Loi et du présent règlement;
3°  elle se conforme aux dispositions des lois et des règlements qui lui sont applicables, de même que, le cas échéant, aux lignes directrices, aux instructions écrites ainsi qu’aux engagements pris en vertu de ces lois;
4°  elle est en mesure de s’acquitter à échéance de toute obligation pouvant résulter de la réception d’un dépôt d’argent;
5°  elle suit des pratiques commerciales et financières saines;
6°  elle détient une police d’assurance contre les risques de fraude, de détournement et de vol;
7°  elle n’est pas insolvable ou sur le point de le devenir;
8°  elle est dans une situation financière satisfaisante. Pour une institution qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec, les dépôts qu’elle détient à l’extérieur du Québec doivent être assurés conformément à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou par une police de garantie délivrée par l’Autorité.
A.M. 2010-12, a. 7.